Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre II — Les saisies conservatoires
Chapitre III — La saisie conservatoire des biens meubles corporels
Section II — Conversion en saisie-vente
Art. 70.– A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier ou l'agent d'exécution procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé procès verbal des biens manquants ou dégradés.
Dans ce procès verbal, il est donné connaissance au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable les biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 115 à 119 ci-après.
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