Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS
Chapitre I — DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE
Art. 700.– (1) L'information judiciaire est obligatoire en matière de crime et de délit commis par les mineurs de dix-huit (18) ans.
(2) Lorsqu'un crime ou un délit est reproché à un mineur de dix-huit (18) ans, l'information est faite selon les règles de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après.
(3) Sauf en matière de contravention, le mineur ne peut être poursuivi par voie de citation directe.
(4) Le Procureur de la République ou le Juge d'Instruction avise les parents, tuteur ou gardien du mineur des poursuites engagées contre celui-ci.
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