Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VI — DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

 Art. 700.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu'il suit :

de cinq à dix jours lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires n'excèdent pas 5.000 francs ;

de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 5.000 francs, elles n'excèdent pas 25.000 francs ;

de vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 25.000 francs, elles n'excèdent pas 50.000 francs ;

de quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 50.000 francs, elles n'excèdent pas 100.000 francs ;

de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 100.000 francs, elles n'excèdent pas 200.000 francs ;

de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 200.000 francs, elles n'excèdent pas 400.000 francs ;

de huit mois à un an lorsque, supérieures à 400.000 francs, elles n'excèdent pas 800.000 francs ;

d'un an à deux ans lorsqu'elles excèdent 800.000 francs.

En matière de simple police, la durée de la contrainte par corps, ne peut, en aucun cas, excéder deux mois.