Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE VI — DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Art. 700.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu'il suit :
de cinq à dix jours lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires n'excèdent pas 5.000 francs ;
de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 5.000 francs, elles n'excèdent pas 25.000 francs ;
de vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 25.000 francs, elles n'excèdent pas 50.000 francs ;
de quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 50.000 francs, elles n'excèdent pas 100.000 francs ;
de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 100.000 francs, elles n'excèdent pas 200.000 francs ;
de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 200.000 francs, elles n'excèdent pas 400.000 francs ;
de huit mois à un an lorsque, supérieures à 400.000 francs, elles n'excèdent pas 800.000 francs ;
d'un an à deux ans lorsqu'elles excèdent 800.000 francs.
En matière de simple police, la durée de la contrainte par corps, ne peut, en aucun cas, excéder deux mois.
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