Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer

Section I — Les documents de transport

 Art. 701.–   La lettre de garantie ou l'accord prévu à l'article précédent est valable à l'égard du chargeur, sauf lorsque le transporteur ou la personne agissant en son nom, en s'abstenant de faire les réserves prévues à l'article 696 de la présente loi, a l'intention de léser un tiers qui agit en se fondant sur la description des marchandises donnée au connaissement. Si, dans ce dernier cas, la réserve omise concerne les indications fournies par le chargeur pour mention au connaissement, le transporteur n'a droit à aucune indemnisation du chargeur.