Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE X — CRIMES ET DELITS COMMIS PAR CERTAINS FONCTIONNAIRES

CHAPITRE II — Crimes et délits commis par des officiers de police judiciaire

 Art. 701.–   Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisit le procureur général qui désigne, dans les huit jours, la juridiction où l'affaire sera instruite et jugée, s'il estime qu'il y a lieu à poursuite ou s'il y a plainte avec constitution de partie civile.

L'instruction et le jugement sont communs aux complices de la personne poursuivie lors même qu'ils n'exerceraient point de fonction de police judiciaire.