Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.

TITRE IV — Des servitudes ou services fonciers.

CHAPITRE III — Des servitudes établies par le fait de l'homme.

SECTION III — Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

 Art. 702.–   De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.