Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer

Section II — L'exécution du contrat de transport

 Art. 702.–   Le transporteur est tenu, avant et au début du voyage, de faire toutes diligences nécessaires pour :

mettre le navire en état de navigabilité ;

armer convenablement, équiper et approvisionner le navire ;

mettre en bon état toutes les parties du navire où les marchandises doivent être chargées.

Le transporteur doit procéder de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise.