Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer
Section II — L'exécution du contrat de transport
Art. 702.– Le transporteur est tenu, avant et au début du voyage, de faire toutes diligences nécessaires pour :
mettre le navire en état de navigabilité ;
armer convenablement, équiper et approvisionner le navire ;
mettre en bon état toutes les parties du navire où les marchandises doivent être chargées.
Le transporteur doit procéder de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise.
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