Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre I — DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE

 Art. 702.–   (1) Le Juge d'Instruction peut confier la garde du mineur à :

a)

ses parents, tuteur, gardien ou toute autre personne digne de confiance ;

b)

un centre d'accueil ou d'observation ;

c)

une institution spécialisée ;

d)

un établissement de formation professionnelle ou de soins.

(2) L'ordonnance de mise sous garde du mineur est toujours motivée. Elle en précise la durée, qui expire au plus tard à la date du jugement.

(3) La mesure de garde du mineur est prise dans l'intérêt supérieur de celui-ci et peut être révoquée ou révisée à tout moment.