Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS
Chapitre I — DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE
Art. 702.– (1) Le Juge d'Instruction peut confier la garde du mineur à :
ses parents, tuteur, gardien ou toute autre personne digne de confiance ;
un centre d'accueil ou d'observation ;
une institution spécialisée ;
un établissement de formation professionnelle ou de soins.
(2) L'ordonnance de mise sous garde du mineur est toujours motivée. Elle en précise la durée, qui expire au plus tard à la date du jugement.
(3) La mesure de garde du mineur est prise dans l'intérêt supérieur de celui-ci et peut être révoquée ou révisée à tout moment.
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