Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.

TITRE IV — Des servitudes ou services fonciers.

CHAPITRE III — Des servitudes établies par le fait de l'homme.

SECTION IV — Comment les servitudes s'éteignent.

 Art. 703.–   Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.