Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.
TITRE IV — Des servitudes ou services fonciers.
CHAPITRE III — Des servitudes établies par le fait de l'homme.
SECTION IV — Comment les servitudes s'éteignent.
Art. 703.– Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
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