Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer
Section II — L'exécution du contrat de transport
Art. 703.– Le chargeur ou son représentant doit présenter es marchandises aux temps et lieu fixés par la convention des parties ou l'usage du port de chargement. A défaut, il sera tenu de payer une indemnité correspondant au préjudice subi par le transporteur, inférieure ou égale au montant du fret convenu.
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