Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS
Chapitre I — DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE
Art. 703.– (1) A défaut d'acte de naissance, l'âge est déterminé par un médecin, qui délivre un certificat médical d'âge apparent.
(2) Lorsque seule l'année de naissance d'une personne est connue, celle-ci est présumée née le 31 décembre de ladite année.
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