Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre I — DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE

 Art. 703.–   (1) A défaut d'acte de naissance, l'âge est déterminé par un médecin, qui délivre un certificat médical d'âge apparent.

(2) Lorsque seule l'année de naissance d'une personne est connue, celle-ci est présumée née le 31 décembre de ladite année.