Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE XI — CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER
Art. 703.– Tout ressortissant de Côte d'Ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi de Côte d'Ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d'Ivoire.
Tout ressortissant de Côte d'Ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi de Côte d'ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d'Ivoire si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 sont applicables à l'auteur du fait qui n'a acquis la qualité de national de Côte d'Ivoire que postérieurement au fait qui lui est imputé.
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