Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer

Section II — L'exécution du contrat de transport

 Art. 704.–   En cas d'interruption de voyage, quelle qu'en soit la cause, le transporteur ou son représentant doit, sous peine de dommages-intérêts, faire diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son déplacement jusqu'au port de destination prévu.

Les frais de transbordement et le fret dû pour achever le transport sont à la charge de la marchandise lorsque l'interruption est due à des cas d'exonération de responsabilité énumérés à l'article 711 de la présente loi.

Les frais sont à la charge du transporteur dans les autres cas.

Dans tous les cas, le transporteur conserve le fret qui avait été prévu pour le voyage entier.