Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE VI — DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Art. 704.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Toute condamnation à l'amende, aux dommages-intérêts, aux frais ou à tout autre paiement au profit du Trésor public, prononcée par une juridiction répressive, sera exécutée contre le condamné, le civilement responsable, l'assureur ou, le cas échéant, la partie civile qui a succombé, dans les conditions déterminées ci-après.
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