Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VI — DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

 Art. 704.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Toute condamnation à l'amende, aux dommages-intérêts, aux frais ou à tout autre paiement au profit du Trésor public, prononcée par une juridiction répressive, sera exécutée contre le condamné, le civilement responsable, l'assureur ou, le cas échéant, la partie civile qui a succombé, dans les conditions déterminées ci-après.