Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.
TITRE IV — Des servitudes ou services fonciers.
CHAPITRE III — Des servitudes établies par le fait de l'homme.
SECTION IV — Comment les servitudes s'éteignent.
Art. 705.– Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement