Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer
Section II — L'exécution du contrat de transport
Art. 705.– Le chargeur doit le prix du transport ou fret.
Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par fortune de mer ou par suite de la négligence du transporteur à satisfaire aux obligations de l'article 702 susmentionné.
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