Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VI — DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

 Art. 705.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Dans le délai de trois mois, à compter du jour où la décision est devenue définitive, le débiteur doit se libérer, sans commandement préalable, entre les mains d'un comptable du Trésor.

Ce délai de trois mois ne court contre le débiteur détenu préventivement au moment de la condamnation, qu'à compter de sa libération.