Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE XI — CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER
Art. 705.– En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité de Côte d'Ivoire par l'autorité du pays où le fait a été commis.
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