Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE V — ASSURANCES MARITIMES
Chapitre II — Règles communes aux diverses assurances
Section IV — Règlement de l'indemnité
Art. 706.– (1) Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement.
(2) En matière d'assurance sur corps, les navires battant pavillon d'un Etat membre doivent être co-assurés en perte totale par au moins deux polices d'assurance, dont une au moins émise par une société ayant son siège sur le territoire de l'Etat du pavillon du navire ou, à défaut, sur le territoire d'un autre
(3) Etat membre. Dans ce cas, et pour le risque de perte totale seulement, les co-assurés seront tenus solidairement au paiement de l'indemnité.
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