Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VI — DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

 Art. 706.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

A l'effet de lui permettre de s'exécuter il sera délivré au débiteur, sur sa demande, par le greffier en chef de la juridiction de condamnation ou du lieu de résidence, suivant la distinction faite à l'alinéa suivant, un extrait de la décision, comportant le décompte des condamnations pécuniaires mises à sa charge.

Si la condamnation émane de la Cour d'Appel, le greffier en chef de cette juridiction, adresse les extraits au greffier en chef de la juridiction de la résidence du débiteur, sauf si celui-ci réside dans le ressort du Tribunal d'Abidjan, auquel cas l'intéressé pourra les réclamer directement au greffier en chef de la Cour.