Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE V — ASSURANCES MARITIMES

Chapitre II — Règles communes aux diverses assurances

Section IV — Règlement de l'indemnité

 Art. 707.–   Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. La prescription court à compter de la date de la survenance du sinistre.