Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE VI — DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Art. 707.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Le débiteur remettra les trois extraits au comptable du Trésor.
Les extraits, revêtus de la mention du paiement, seront remis l'un à l'intéressé, le deuxième au greffier en chef qui les a établis, le troisième sera conservé comme titre de recette.
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