Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.

TITRE IV — Des servitudes ou services fonciers.

CHAPITRE III — Des servitudes établies par le fait de l'homme.

SECTION IV — Comment les servitudes s'éteignent.

 Art. 708.–   Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.