Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer

Section III — La responsabilité du transporteur

 Art. 708.–   La responsabilité du transporteur en ce qui concerne les marchandises couvre la période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au port de chargement, durant le transport et au port de déchargement.

Les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur à partir du moment où celui-ci les prend en charge des mains soit du chargeur ou d'une personne agissant pour son compte, soit d'une autorité ou autre tiers auquel les marchandises doivent être remises pour l'expédition, conformément aux lois et règlements applicables au port de chargement.

De même, les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur jusqu'au moment où il effectue la livraison soit en remettant les marchandises au destinataire, soit dans les cas où le destinataire ne reçoit pas les marchandises du transporteur, en les mettant à la disposition du destinataire conformément au contrat ou aux lois ou aux usages du commerce applicables au port de déchargement.

Le terme de transporteur ou de destinataire s'entend ici également de leurs préposés ou mandataires respectifs.