Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre II — DE LA DETENTION PROVISOIRE DES MINEURS

 Art. 708.–   Lorsqu'un mineur est laissé en liberté, le Juge d'Instruction ou le Tribunal peut exiger :

son engagement écrit de bien se conduire et de comparaître chaque fois qu'il en sera requis ;

l'engagement sous caution des père, mère, tuteur ou gardien du mineur, de garantir sa représentation en justice ;

l'engagement sur parole de toute personne digne de confiance, de garantir sa représentation en justice.