Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION
TITRE VI — DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Art. 708.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
A l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 705, le greffier en chef transmet au Parquet les extraits des condamnations pécuniaires non exécutées.
Les extraits concernant le civilement responsable, l'assureur ou la partie civile, sont alors adressés au Trésorier-Payeur général en vue du recouvrement par toutes voies de droit, des sommes dues.
Ceux concernant le ou les condamnés, sont adressés en vue de l'exercice de la contrainte par corps, aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandats de justice. Les réquisitions d'incarcération ne sont valables que jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Cette prescription acquise, aucune contrainte par corps ne peut être exercée, à moins qu'elle ne soit en cours d'exécution.
A la demande du condamné, si celui-ci invoque, de justes motifs, pour différer le paiement des condamnations pécuniaires mises à sa charge, le magistrat mandant peut suspendre, pour un délai de trois mois, l'exécution de la contrainte. Ce délai ne peut être renouvelé que deux fois, par décision motivée, sur demande du bénéficiaire, formulée huit jours au moins avant l'expiration du délai en cours.
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