Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE IV — SOCIETE ANONYME
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE VII — CONTROLE DES SOCIETES ANONYMES
CHAPITRE II — NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT
Art. 708.– Si l'assemblée omet d'élire un commissaire aux comptes titulaire ou suppléant tout actionnaire peut demander en référé à la juridiction compétente, la désignation d'un commissaire aux comptes - titulaire ou suppléant -, le président du conseil d'administration, le président-directeur général ou l'administrateur général dûment appelé.
Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été procédé par l'assemblée générale à la nomination du commissaire.
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