Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XV — DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre III — DE LA COMMISSION DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE STATUANT EN MATIERE DE DELINQUANCE JUVENILE

 Art. 709.–   (1) Le Tribunal de Première Instance statuant en matière de délinquance juvénile est composé :

d'un magistrat du siège, Président; de deux assesseurs, membres ;

d'un représentant du Ministère Public ;

d'un greffier.

(2) Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour deux (2) ans par acte conjoint des Ministres chargés respectivement de la Justice et des Affaires Sociales. Ils sont choisis parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de trente (30) ans au moins, de nationalité camerounaise et connues pour l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance ou pour leur compétence en la matière.

(3) Avant d'entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance, de bien et loyalement remplir leurs fonctions et de garder scrupuleusement le secret des délibérations.

(4) n est dressé procès-verbal de cette prestation de serment;