Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE VII — NÉGOCIATION COLLECTIVE

CHAPITRE PREMIER — Instances de dialogue social

SECTION I — Commission consultative du travail

 Art. 71.1.–   La Commission consultative du Travail a pour missions :

d'étudier les problèmes concernant le travail, l'emploi des travailleurs, le placement, les mouvements de travailleurs, l'amélioration des conditions matérielles et morales des travailleurs, la prévoyance sociale ;

d'émettre des avis et de formuler des propositions et des résolutions sur la réglementation à intervenir en ces matières ;

d'étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum interprofessionnel garanti (étude du minimum vital, étude des conditions économiques générales).

A la demande du ministre chargé du Travail, la commission consultative du Travail :

examine toute difficulté née à l'occasion de la négociation des conventions collectives ;

se prononce sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l'application des conventions collectives et notamment sur les incidences économiques.

La Commission consultative du Travail est obligatoirement consultée sur la réglementation d'application du Code du Travail.