Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE VII — CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Chapitre Ier — Nature et validité des conventions collectives

 Art. 71.3.–   Les conventions collectives déterminent leur champ d'application. Au plan professionnel, celui-ci est défini en termes de branche d'activité. Au plan géographique, il peut être national, régional ou local.

Dans le cas où une convention collective concernant une ou plusieurs branches d'activité déterminées a été conclue sur un plan donné, les conventions collectives conclues sur le plan inférieur adaptent cette convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particulières de travail existant sur le plan inférieur. Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.