Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE VII — CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Chapitre Ier — Nature et validité des conventions collectives
Art. 71.4.– Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l'article précédent peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu:
soit des stipulations statutaires de cette organisation;
soit d'une délibération spéciale de cette organisation;
soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.
A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement. Les groupements intéressés déterminent eux-mêmes les modalités de cette délibération.
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