Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE VII — CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Chapitre Ier — Nature et validité des conventions collectives

 Art. 71.4.–   Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l'article précédent peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu:

soit des stipulations statutaires de cette organisation;

soit d'une délibération spéciale de cette organisation;

soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.

A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement. Les groupements intéressés déterminent eux-mêmes les modalités de cette délibération.