Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE VII — CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Chapitre Ier — Nature et validité des conventions collectives
Art. 71.5.– La convention collective est conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand elle est conclue pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue de produire effet comme une convention à durée indéterminée.
La convention à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties.
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