Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE VII — CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Chapitre Ier — Nature et validité des conventions collectives
Art. 71.8.– La convention collective doit être écrite en langue française sous peine de nullité.
Les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les conventions collectives ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectuent les adhésions prévues au dernier alinéa de l'article précédent sont fixées par voie réglementaire.
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