Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE II — AERONEFS
TITRE II — CIRCULATION AERIENNE
CHAPITRE III — POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE ET SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE
SECTION I — POLICE DE LA CIRCULATION AERIENNE
Art. 71.– Sauf autorisation spéciale, est interdit le transport par aéronef d'explosifs, armes et munitions de guerre, pigeons voyageurs, objets de correspondance compris dans le monopole postal.
L'utilisation à partir d'un aéronef d'appareils destinés à l'enregistrement d'images est soumise a autorisation préalable du ministre de l'Intérieur, du ministre chargé des Forces Armées et du ministre chargé de la Communication.
Les conditions de transport des matières dangereuses, de cultures microbiennes et des petits animaux infectés ou dangereux, sont fixées par décret.
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