Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
CHAPITRE II — EXPORTATION
Art. 71.– 1°) Aucun navire chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :
des expéditions de Douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
d'un manifeste visé par la Douane et présentant séparément les marchandises de réexportation suivant qu'elles sont originaires de l'étranger ou qu'elles bénéficient d'un régime douanier privilégié.
2°) Le manifeste, les connaissements et les expéditions doivent être représentés à toute réquisition des agents des Douanes.
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