Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

CHAPITRE II — EXPORTATION

 Art. 71.–   1°) Aucun navire chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :

des expéditions de Douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;

d'un manifeste visé par la Douane et présentant séparément les marchandises de réexportation suivant qu'elles sont originaires de l'étranger ou qu'elles bénéficient d'un régime douanier privilégié.

2°) Le manifeste, les connaissements et les expéditions doivent être représentés à toute réquisition des agents des Douanes.