Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
Chapitre IV — POUVOIRS DES AGENTS DE DOUANES
SECTION I — DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES
Art. 71.– (1) Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions et signaux d'arrêt des agents des douanes.
(2) Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.
(3) En cas de refus d'obtempérer à la troisième injonction à haute et intelligible voix, les agents des douanes peuvent faire usage de la force pour exercer ce droit de visite
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