Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE III — RECOUVREMENT DE L'IMPOT
CHAPITRE II — POURSUITES
SECTION II — MESURES PARTICULIERES DE POURSUITES
SOUS-SECTION I — AVIS A TIERS DETENTEUR
Art. L 71.– - Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteurs, notifié par le Receveur des Impôts, de verser en lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.
L'Administration est tenue d'informer le redevable de l'envoi de l'avis à tiers détenteur et de lui préciser le tiers concerné.
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