Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SECTION VII — DES GARANTIES

 Art. 71.–   (1) Lorsque le co-contractant de l'Administration a rempli ses obligations contractuelles, le cautionnement est restitué ou la caution visée à l'article 70 libérée, consécutivement à une mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué, dans un délai de trente (30) jours à compter de l'expiration du délai de garantie ou, lorsque le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux, fournitures ou services.

(2) A l'expiration du délai de trente (30) jours fixés à l'alinéa (1) ci-dessus, l'organisme compétent est tenu de restituer le cautionnement ou de libérer la caution concernée, sur simple demande du cocontractant de l'Administration.

(3) A l'expiration du délai de trente (30) jours, la caution cesse d'avoir effet, même en l'absence de main levée, sauf si le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué a dûment signifié au co-contractant qu'il n'a pas honoré toutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué.