Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE III — REGLES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
SECTION IV — JUGEMENT DES OFFRES
Art. 71.– ANALYSE ET EVALUATION DES OFFRES
71.1 : Sous réserve des dispositions spécifiques applicables en matière de prestations intellectuelles, le comité d'évaluation des offres procède, de manière strictement confidentielle et dans le délai imparti, à une analyse technique et financière et à un classement des offres suivant les critères édictés dans le dossier d'appel d'offres.
71.2 : En tout premier lieu, le comité d'évaluation des offres procède à l'examen des pièces administratives produites et arrête la liste des soumissionnaires en distinguant sur celle-ci les candidats dont les offres sont régulières et ceux dont les offres sont irrégulières conformément aux dispositions des articles 37 à 40 du présent Code.
71.3 : Le comité d'évaluation des offres procède ensuite, de manière strictement confidentielle et dans le délai qui lui est imparti par la commission, à l'analyse technique et financière et propose un classement des offres suivant les critères prévus dans le dossier d'appel d'offres.
L'analyse des offres faite par le comité d'évaluation des offres doit se fonder sur des critères d'évaluation nécessairement indiqués, de manière précise et détaillée, dans les données particulières de l'appel d'offres.
Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d'appel à concurrence. Seule la variante du soumissionnaire retenu est prise en considération.
Le comité d'évaluation des offres ne peut interroger les soumissionnaires que pour leur faire préciser la teneur de leurs offres.
Le comité peut corriger notamment les erreurs purement arithmétiques et de report constatées au cours de l'examen des offres et demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin d'en faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison.
Aucune modification des offres ou des prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée.
Il est tenu de faire cette demande par écrit. Pour être prises en compte, les réponses écrites faites par les soumissionnaires doivent être reçues dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la demande et ne peuvent modifier les éléments précédemment fournis se rapportant au prix ou rendre conforme une offre non conforme.
71.4 : En cas d'appels à concurrence, un même candidat ne peut en aucun cas participer, à titre individuel ou en tant que cotraitant, à plus d'une offre pour un même lot. Si tel est le cas, les offres faites par ce candidat et par le groupement sont frappées de nullité.
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