Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES CARRIERES

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES DE CARRIERES

 Art. 71.–   (1) L'exploitation des substances de carrières est subordonnée à l'obtention préalable d'un permis de reconnaissance pour les nouveaux sites ou d'une autorisation d'accès au site pour les anciennes carrières.

(2) Les exploitants des carrières artisanales ne sont pas astreints à la détention d'un permis de reconnaissance.

(3) Les conditions et les modalités d'obtention d'un permis de reconnaissance ou d'une autorisation d'accès sont définies par voie réglementaire.

(4) L'exploitation des carrières est conduite conformément aux règles de l'art et dans les conditions et suivant les modalités fixées par voie réglementaire.