Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE VIII — DES CAUSES QUI EFFACENT LA CONDAMNATION

SECTION I — DE LA REABILITATION

 Art. 71.– Réhabilitation judiciaire

(1) La réhabilitation peut être demandée en justice par le condamné.

(2) La réhabilitation ne peut être demandée qu'après un délai de cinq (05) ans en cas de condamnation pour crime et de trois (03) ans en cas de condamnation pour délit. Ces délais courent du lendemain du jour de la libération en cas de condamnation à une peine privative de liberté, ou du lendemain du jour du paiement de l'amende.

(3) En cas de récidive, les délais prévus à l'alinéa 2 ci-dessus sont doublés.