Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS

TITRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE

CHAPITRE III — Peines complémentaires

Section IV — Privation de certains droits

 Art. 71.–   La privation des droits s'applique jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans pour les faits qualifiés crimes, de cinq ans pour les faits qualifiés délits.

Ce délai est compté à partir de la libération normale ou fixée par voie de grâce ou de l'expiration de la peine privative de liberté et le cas échéant de l'internement de sûreté à purger.

Le point de départ du délai prévu au précédent alinéa est ramené au jour de la libération conditionnelle si celle-ci n'est pas révoquée.

Il est reporté au jour du paiement de l'amende prononcée, si ce paiement intervient postérieurement aux dates prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article ou au jour où la prescription des peines et mesures visées au présent article est acquise.

Toute période d'exécution de peines ou mesures privatives de liberté ou de contrainte par corps s'ajoute de plein droit à la durée de privation fixée par le juge.