Code Pétrolier (Côte Ivoire)
LOI N°96-669 DU 29 Août 1996 PORTANT CODE PETROLIER
TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS ANNEXES AUX OPERATIONS PETROLIERES
CHAPITRE PREMIER — DES DISPOSITIONS FISCALES
Art. 71.– Doivent être notamment portés au crédit du compte de production et de résultats visé à l'article 70 ci-dessus :
la valeur des produits vendus, qui doit être conforme aux prix courants du marché international établis suivant les dispositions des contrats pétroliers applicables à l'entreprise ;
le cas échéant, en ce qui concerne les contrats de concession; la valeur de la quote-part de la production versée en nature à l'Etat à titre de redevance proportionnelle à la production, en application des dispositions de l'article 69 ci-dessus ;
s'il y a lieu, les revenus provenant du stockage, du traitement et du transport des hydrocarbures ainsi que de la vente de substances connexes ;
les plus-values provenant de la cession ou du transfert d'éléments quelconques de l'actif. Toutefois, si l'exploitation est assurée par plusieurs sociétés associées, en cas de cession entre les sociétés associées ou entre une des sociétés associées et une de ses filiales, qui deviendrait partie dans ladite exploitation, les plus-values de cession sont exclues, à condition que les actifs ainsi cédés soient comptabilisés par la société cessionnaire à la valeur apparaissant dans les livres de ladite société ;
tous autres revenus ou produits se rapportant aux opérations pétrolières.
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