Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE II — ENQUETES

CHAPITRE I — Dispositions communes aux enquêtes

 Art. 71.–   Si pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de participation à une infraction, il peut les placer en garde à vue.

Toutefois, la garde à vue ne peut être décidée par l'officier de police judiciaire que si cette mesure constitue l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

prévenir la modification par la personne des preuves ou indices matériels ;

éviter que la personne exerce des pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

éviter toute concertation entre la personne avec d'autres personnes susceptibles d'être ses complices ;

protéger la personne mise en cause ;

garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

La garde à vue s'exécute dans les locaux prévus à cet effet.