Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — De la détermination du salaire
Art. 71.– En dehors des cas prévus par la réglementation ou la convention collective applicable, aucun salaire n'est da on cas d'absence du travailleur, sauf accord entre les parties intéresses.
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