Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — De la détermination du salaire

 Art. 71.–   En dehors des cas prévus par la réglementation ou la convention collective applicable, aucun salaire n'est da on cas d'absence du travailleur, sauf accord entre les parties intéresses.