CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS

 Art. 71.– Moyens de transport

Les déplacements du Travailleur et de sa famille, lorsqu'ils sont à la charge de l'Employeur, s'effectuent, sauf dispositions plus favorables de l'Employeur, dans les conditions suivantes :

Moyen de Transport

Classe

Train

1ère classe

Avion

Classe économique ou affaires

Autre moyen de transport

- véhicule de l'Entreprise

-Transport public

Le mode de transport et l'itinéraire sont fixés par l'Employeur.

Dans le cas où il y a nécessité de faire voyager le Travailleur de nuit, des dispositions particulières sont prises par l'Employeur.


Commentaire

C'est à l'employeur qu'incombe le choix du mode de transport du travailleur et de sa famille, éventuellement, en cas de déplacement, aux termes de l'article 6 du Décret n° 93/573/PM du 15 juillet 1993. La présente clause constitue fixe la classe de passage sans indiquer les catégories qui peuvent en bénéficier. Ces indications permettraient pourtant à tout travailleur de savoir exactement quels sont ses droits en matière de transport et de voyage.