CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS
Art. 71.– Moyens de transport
Les déplacements du Travailleur et de sa famille, lorsqu'ils sont à la charge de l'Employeur, s'effectuent, sauf dispositions plus favorables de l'Employeur, dans les conditions suivantes :
Moyen de Transport |
Classe |
Train |
1ère classe |
Avion |
Classe économique ou affaires |
Autre moyen de transport |
- véhicule de l'Entreprise -Transport public |
Le mode de transport et l'itinéraire sont fixés par l'Employeur.
Dans le cas où il y a nécessité de faire voyager le Travailleur de nuit, des dispositions particulières sont prises par l'Employeur.
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Commentaire
C'est à l'employeur qu'incombe le choix du mode de transport du travailleur et de sa famille, éventuellement, en cas de déplacement, aux termes de l'article 6 du Décret n° 93/573/PM du 15 juillet 1993. La présente clause constitue fixe la classe de passage sans indiquer les catégories qui peuvent en bénéficier. Ces indications permettraient pourtant à tout travailleur de savoir exactement quels sont ses droits en matière de transport et de voyage.