CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE V — SALAIRE

 Art. 71.– Treizième Mois

1. Sauf disposition plus favorable dans l'entreprise, il est alloué en fin d'année un 13ème mois dont le montant est égal à celui du dernier mois de salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté, pour le personnel ayant un an de présence dans l'entreprise, et au prorata des mois de présence dans l'entreprise pour les autres.

2. L'agent démissionnaire ou licencié en cours d'année a droit, sauf cas de faute lourde, à une part du 13ème mois au prorata du temps de service effectué au cours de ladite année.


Commentaire

La prime de treizième mois est un avantage accordé aux travailleurs du secteur des banques et autres établissements financiers. La présente convention aménage les modalités de calcul de cette prime dont la valeur varie selon que le travailleur a effectué un (1) an de présence dans la société ou plus, ou encore a démissionné de l'entreprise ou est licencié. Cette prime est systématique dans le secteur car elle n'est soumise qu'à la condition de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise.