Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE II — REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES

 Art. 71.–   Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné à cet effet est seul compétent pour accomplir les missions prévues à l'article 35 du présent Acte uniforme.

Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné utilise pour les formalités visées à l'article 70 ci-dessus, les registre et répertoire existants et prévus à l'article 38 du présent Acte uniforme.