Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE V — DES PROCEDURES D'EXECUTION

TITRE VI — DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

 Art. 710.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Le Président de la juridiction doit, après avoir prononcé la décision de condamnation, avertir expressément les parties tenues au paiement des condamnations pécuniaires au profit du Trésor, qu'elles disposent d'un délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive, pour se libérer.

Mention de cet avertissement doit être portée dans la décision de condamnation.