Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer
Section III — La responsabilité du transporteur
Art. 711.– Le transporteur est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise, à moins qu'il ne prouve que ces pertes et dommages proviennent de l'une des causes suivantes :
innavigabilité du navire à condition que le transporteur apporte la preuve qu'il a satisfait à ses obligations ;
fait constituant un événement non imputable au transporteur, imprévisible et pour lequel le transporteur, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures raisonnables pour éviter les conséquences ;
faits de guerre ;
fait d'ennemis publics ;
arrêt ou contrainte de prince ;
restriction de quarantaine ;
incendie ;
fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
grèves, lock-out ou entrave apportée au travail ;
acte ou tentative de sauvetage de vie ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin ;
vice propre de la marchandise ou freinte de route ;
vices cachés de navire échappant à un examen vigilant ;
périls, dangers ou accidents de mer.
Le chargeur ou le destinataire peut néanmoins, dans les cas ci-dessus faire la preuve que les pertes ou les dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur, de ses préposés, ou mandataires.
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