Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE II — LES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE II — Les transports de marchandises par mer

Section III — La responsabilité du transporteur

 Art. 711.–   Le transporteur est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise, à moins qu'il ne prouve que ces pertes et dommages proviennent de l'une des causes suivantes :

innavigabilité du navire à condition que le transporteur apporte la preuve qu'il a satisfait à ses obligations ;

fait constituant un événement non imputable au transporteur, imprévisible et pour lequel le transporteur, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures raisonnables pour éviter les conséquences ;

faits de guerre ;

fait d'ennemis publics ;

arrêt ou contrainte de prince ;

restriction de quarantaine ;

incendie ;

fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;

grèves, lock-out ou entrave apportée au travail ;

acte ou tentative de sauvetage de vie ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin ;

vice propre de la marchandise ou freinte de route ;

vices cachés de navire échappant à un examen vigilant ;

périls, dangers ou accidents de mer.

Le chargeur ou le destinataire peut néanmoins, dans les cas ci-dessus faire la preuve que les pertes ou les dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur, de ses préposés, ou mandataires.